Chapitre 5 — La déduction forfaitaire spécifique (DFS) : un dispositif autonome

Cette étude juridique est rédigée à titre informatif et pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal et ne se substitue pas à l’analyse d’une situation particulière. Document à jour des textes en vigueur en mai 2026.

La déduction forfaitaire spécifique (DFS) est un abattement d’assiette autonome régi par l’arrêté du 4 septembre 2025 (JO du 6 septembre 2025). Elle n’est pas un critère de catégorie objective et ne peut jamais fonder une catégorie de PSC. Deux articulations techniques réelles avec la PSC : elle modifie l’assiette du critère 2 (seuil PASS), et son éligibilité peut nourrir le dossier justificatif d’une catégorie de critère 4 ou 5 — sans le remplacer. Extinction programmée : 1er janvier 2035 pour le transport, 1er janvier 2038 pour les VRP.

5.1. Ce qu’est la DFS, et ce qu’elle n’est pas

La DFS est un abattement d’assiette : elle consiste à appliquer un taux de réduction à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour tenir compte des frais professionnels que certaines professions limitativement énumérées (article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction au 31 décembre 2000) supportent de façon habituelle sans remboursement. Elle est plafonnée à 7 600 € par an et par salarié. Elle est régie, depuis le 1er septembre 2025, par l’arrêté du 4 septembre 2025 (JO du 6 septembre 2025), qui a abrogé et remplacé l’arrêté du 20 décembre 2002, et par le chapitre 9 de la rubrique « Frais professionnels » du BOSS, dans sa mise à jour du 4 février 2026.

Point capital : la DFS n’est pas un critère de catégorie objective La DFS ne figure pas dans la liste limitative de l’article R. 242-1-1. Elle ne peut donc pas fonder une catégorie de PSC. Une clause d’acte fondateur qui définirait une catégorie comme « les salariés bénéficiant de la DFS » serait non conforme : le critère n’existe pas. Le raisonnement correct est inverse — on construit la catégorie sur un critère licite (critère 3, 4 ou 5 selon les cas), et l’on constate, le cas échéant, que les salariés qui la composent bénéficient par ailleurs de la DFS. L’éligibilité à la DFS peut tout au plus venir nourrir le dossier justificatif d’une catégorie relevant du régime de preuve (voir 5.4) — elle ne le remplace pas et ne le dispense pas.

5.2. Qui est concerné — VRP et transport routier de marchandises

Les deux populations visées par la demande sont, l’une et l’autre, dans le champ historique de la DFS, mais dans le cadre de la sortie progressive du dispositif organisée par l’arrêté du 4 septembre 2025 (article 9) :

  • Les VRP : profession éligible à la DFS ; le dispositif fait l’objet d’une sortie progressive avec suppression définitive au 1er janvier 2038.
  • Le transport routier de marchandises : secteur éligible à la DFS pour les personnels concernés (conducteurs) ; sortie progressive avec suppression définitive au 1er janvier 2035. À noter que le droit à la DFS est attaché à l’activité du salarié, non à l’activité générale de l’entreprise.

Pour tous les autres secteurs, l’arrêté prévoit une sortie progressive entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2031, avec une réduction de 15 % du taux applicable chaque année. Cette extinction programmée est un paramètre à intégrer : tout raisonnement qui adosserait, même indirectement, l’architecture d’un régime de PSC à l’existence de la DFS construirait sur un dispositif appelé à disparaître.

5.3. L’option pour la DFS et l’accord requis — la première lecture de la question

L’application de la DFS n’est jamais automatique : même lorsque la profession est éligible, l’employeur doit opter pour sa mise en place. Les modalités de l’option sont fixées par l’article 9 de l’arrêté du 4 septembre 2025 (alinéas 2 et 3) et reprises par le BOSS (BOSS-FP-2180) :

  • L’employeur peut opter pour la DFS lorsqu’une convention ou un accord collectif l’a explicitement prévu, ou lorsque le comité social et économique (anciennement comité d’entreprise ou délégués du personnel) a donné son accord. En présence d’un tel accord, le salarié ne peut pas s’opposer à l’application de la DFS. Le droit d’option peut être révisé chaque année.
  • À défaut d’accord collectif ou d’accord du CSE, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non l’option. L’arrêté du 4 septembre 2025 admet désormais que ce consentement figure directement dans le contrat de travail ou un avenant ; ce n’est qu’à défaut d’une telle mention que l’employeur doit informer et recueillir le consentement du salarié, par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Sans le consentement du salarié, le montant de la déduction appliquée est réintégré dans l’assiette des cotisations.

Réponse à la question « nécessité d’un accord collectif d’entreprise ? » — volet DFS Pour l’option DFS : un accord collectif d’entreprise n’est pas une obligation. C’est l’une des trois voies possibles, à côté de l’accord du CSE et — à défaut — du consentement individuel du salarié. L’accord collectif (ou l’accord du CSE) présente toutefois un avantage pratique décisif : il rend l’option opposable à l’ensemble des salariés concernés sans recueil de consentement individuel, et sécurise l’employeur en cas de contrôle. Pour une force de chauffeurs ou de commerciaux VRP nombreuse, c’est la voie la plus sûre et la plus simple à administrer — mais elle relève d’un choix d’opportunité, non d’une contrainte légale.

5.4. Les deux articulations techniques réelles entre DFS et PSC

Si la DFS ne fonde pas la catégorie, deux interactions techniques entre les deux dispositifs sont néanmoins bien réelles et doivent être maîtrisées.

5.4.1. Première articulation — la DFS modifie l’assiette, donc le calcul du critère 2 (seuil de rémunération)

Le critère 2 de l’article R. 242-1-1 définit la catégorie par un seuil de rémunération exprimé en multiples du PASS. Or la DFS s’applique précisément à l’assiette des cotisations. Une question technique se pose donc : le seuil de rémunération du critère 2 s’apprécie-t-il sur la rémunération avant ou après abattement DFS ? La rémunération à retenir pour apprécier le critère 2 est la rémunération brute soumise à cotisations ; l’abattement DFS, qui réduit cette assiette, a donc une incidence directe. Deux salariés ayant la même rémunération brute « réelle » mais dont l’un seulement bénéficie de la DFS peuvent se retrouver de part et d’autre d’un seuil PASS. Recommandation : ne pas combiner un découpage VRP/chauffeurs avec le critère 2 sans une analyse de paie précise et figée ; privilégier les critères 1, 3, 4 ou 5, qui ne dépendent pas de l’assiette. Si le critère 2 est néanmoins retenu, la définition de la catégorie doit indiquer sans ambiguïté l’assiette de référence.

5.4.2. Seconde articulation — l’éligibilité à la DFS comme élément (et non preuve) du dossier justificatif

Lorsque la catégorie relève du régime de preuve (critère 4 ou 5 — soit la quasi-totalité des configurations VRP et chauffeurs), l’employeur doit démontrer la « situation identique au regard de la garantie ». L’éligibilité d’une population à la DFS — qui repose, dans l’esprit du dispositif, sur l’existence de frais professionnels habituels et notoires liés à l’activité (itinérance, déplacements, usage du véhicule) — peut être versée au dossier comme indice convergent d’une condition d’exercice particulière. Mais c’est un élément parmi d’autres, non un substitut : la DFS atteste de frais professionnels, elle n’atteste pas, à elle seule, d’une « situation identique au regard de l’objet de la garantie de prévoyance ou de frais de santé ». Le dossier doit comporter des éléments propres au risque assuré (sinistralité, structure de rémunération, exposition), la référence à la DFS ne venant que les corroborer.

Synthèse de la partie 5 La DFS est un dispositif autonome d’abattement d’assiette ; elle n’est pas un critère de catégorie objective. VRP et transport routier de marchandises sont éligibles, mais dans le cadre d’une extinction programmée (2038 et 2035 respectivement). L’option DFS suppose un accord collectif ou un accord du CSE ou, à défaut, le consentement du salarié : l’accord collectif est une faculté avantageuse, non une obligation. Deux articulations techniques : la DFS modifie l’assiette et donc le calcul du critère 2 ; l’éligibilité DFS peut nourrir — sans le remplacer — le dossier justificatif d’une catégorie relevant du régime de preuve.