Cette étude juridique est rédigée à titre informatif et pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal et ne se substitue pas à l’analyse d’une situation particulière. Document à jour des textes en vigueur en mai 2026.
La mise en place d’un régime de PSC catégoriel suppose un acte fondateur au sens de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale : convention ou accord collectif, accord référendaire, ou décision unilatérale de l’employeur (DUE). L’accord collectif n’est pas obligatoire, mais il est recommandé : il rend l’adhésion obligatoire pour tous les salariés de la catégorie, sécurise le caractère collectif et peut intégrer le dossier justificatif. L’information-consultation du CSE est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
6.1. La seconde lecture de la question : l’acte fondateur du régime
La question « nécessité d’un accord collectif d’entreprise ? » comporte un second volet, distinct de l’option DFS : la mise en place ou la modification du régime de PSC lui-même suppose un acte fondateur. L’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale prévoit trois voies, alternatives : la convention ou l’accord collectif ; le projet d’accord ratifié par référendum à la majorité des intéressés ; la décision unilatérale de l’employeur (DUE) constatée par écrit.
Réponse à la question « nécessité d’un accord collectif d’entreprise ? » — volet acte fondateur Pour la mise en place de la catégorie de PSC : un accord collectif d’entreprise n’est pas obligatoire. Une décision unilatérale de l’employeur suffit juridiquement à instaurer un régime catégoriel « VRP » ou « chauffeurs/ouvriers », sous réserve du respect du formalisme propre à la DUE (écrit, remise à chaque salarié concerné, information préalable du CSE). Trois réserves importantes toutefois : le choix de l’acte ne change rien à l’exigence de fond : la catégorie doit dans tous les cas être construite sur un critère licite de R. 242-1-1 et son régime probatoire respecté ; une convention ou un accord de branche peut imposer un régime, un acte ou des garanties minimales : il faut toujours vérifier la CCN applicable (IDCC 16 pour le transport ; ANI VRP de 1975 et, le cas échéant, CCN de branche pour les VRP) avant de retenir une DUE ; la DUE ne peut pas, à elle seule, rendre obligatoire l’adhésion des salariés présents à son instauration pour les régimes que la loi soumet à cette limite : les salariés en place lors de la mise en place d’une garantie par DUE peuvent, dans certains cas, refuser d’y adhérer (faculté de dispense d’ordre public). L’accord collectif ou référendaire est, sur ce point, plus sécurisant.
6.2. Pourquoi l’accord collectif est souvent préférable, sans être obligatoire
Bien qu’aucun texte n’impose l’accord collectif pour créer une catégorie « VRP » ou « chauffeurs », plusieurs raisons pratiques le rendent préférable dans les configurations visées par la demande :
- Le caractère obligatoire de l’adhésion : l’accord collectif (ou référendaire) impose l’adhésion à tous les salariés de la catégorie, présents comme futurs, ce qui sécurise le caractère collectif et obligatoire — condition de l’exclusion d’assiette. La DUE laisse subsister, pour les salariés en place, une faculté de refus.
- La cohérence avec l’option DFS : si l’entreprise choisit la voie de l’accord collectif pour l’option DFS (partie 5.3), il est cohérent et économe de traiter, dans le même accord ou dans des accords concomitants, l’option DFS et l’architecture du régime de PSC — en veillant à ce que les deux objets restent juridiquement distincts dans le texte.
- La force probante en cas de contrôle : un accord collectif négocié, daté et déposé constitue une pièce solide pour établir la date, le périmètre et la justification de la catégorie. Pour les catégories relevant du régime de preuve, l’accord peut intégrer — en préambule ou en annexe — les éléments du dossier justificatif (constats de différence de situation garantie par garantie).
6.3. L’information-consultation du CSE
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE, la mise en place ou la modification d’un régime de PSC suppose, quel que soit l’acte fondateur retenu, l’information-consultation préalable du CSE. Cette consultation est distincte de l’accord du CSE requis pour l’option DFS (partie 5.3) : la première est une formalité consultative obligatoire portant sur le régime de PSC ; la seconde est un acte d’approbation, facultatif dans son principe (puisque l’on peut lui substituer le consentement individuel), portant sur la DFS. Une même réunion peut traiter les deux points, à condition que le procès-verbal distingue clairement l’avis consultatif sur la PSC et l’accord exprès sur la DFS.
6.4. L’alignement de l’acte fondateur et du contrat d’assurance
Quel que soit l’acte retenu, la définition de la catégorie figurant dans l’acte fondateur (DUE, accord collectif ou accord référendaire) et celle figurant dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur doivent être strictement identiques et conformes à la rédaction post-décret 2021. Une divergence entre les deux — par exemple un acte fondateur visant « les ouvriers de la CCN IDCC 16 » et un contrat d’assurance visant « les chauffeurs » — suffit à fragiliser le caractère collectif. L’alignement doit être vérifié à chaque modification de l’un ou l’autre document.