Chapitre 7 — Les plans d’épargne retraite collectifs : deux dispositifs à ne pas confondre

Cette étude juridique est rédigée à titre informatif et pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal et ne se substitue pas à l’analyse d’une situation particulière. Document à jour des textes en vigueur en mai 2026.

Le « plan d’épargne retraite collectif » recouvre deux dispositifs juridiquement distincts à ne pas confondre. Le PERO (PER obligatoire, ex-article 83) alimente le compartiment 3 catégoriel et obéit pleinement à la logique « catégorie objective » de R. 242-1-1. Le PERECO (PER collectif, ex-PERCO) alimente le compartiment 2 issu de l’épargne salariale et doit bénéficier à tous les salariés — il ne se réserve pas à une catégorie. Pour réserver un avantage retraite aux VRP ou aux chauffeurs, le véhicule est le PERO.

L’analyse qui précède vaut pour la retraite supplémentaire en général. Mais depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 et l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, la retraite supplémentaire d’entreprise s’organise autour du plan d’épargne retraite (PER), régi par les articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier. Or l’expression « plan d’épargne retraite collectif » recouvre, en pratique, deux dispositifs juridiquement distincts qui n’obéissent pas du tout aux mêmes règles au regard de la problématique « catégorie objective ». Les confondre est la première source d’erreur — comme pour la DFS en partie 5.

7.1. Les trois compartiments du PER et les deux PER d’entreprise

Tout PER, quelle que soit sa forme, est structuré en trois compartiments étanches, correspondant à l’origine des sommes :

  • Compartiment 1 — individuel : versements volontaires du titulaire (successeur du PERP et du contrat Madelin).
  • Compartiment 2 — collectif : sommes issues de l’épargne salariale (participation, intéressement, abondement de l’employeur, jours de CET ou de repos non pris) — successeur du PERCO.
  • Compartiment 3 — catégoriel (ou « obligatoire ») : cotisations obligatoires de l’employeur et, le cas échéant, du salarié — successeur de l’« article 83 ».

Deux PER peuvent être mis en place par l’entreprise : le PER d’entreprise collectif (PERECO ou PERE-CO), successeur du PERCO, et le PER d’entreprise obligatoire (PERO ou PERE-OB), successeur de l’« article 83 ». L’entreprise qui dispose des deux peut aussi les regrouper en un PER unique (PERU) réunissant les trois compartiments dans un seul plan. C’est l’identité du compartiment alimenté en flux qui détermine le régime applicable.

7.2. La distinction décisive pour la problématique VRP / chauffeurs

Critère de comparaison PER d’entreprise obligatoire (PERO) PER d’entreprise collectif (PERECO)
Compartiment alimenté en flux Compartiment 3 — catégoriel : cotisations obligatoires employeur (et salarié le cas échéant) Compartiment 2 — collectif : épargne salariale et abondement (versements facultatifs du salarié)
Adhésion du salarié Obligatoire pour les salariés de la catégorie visée Facultative : le salarié choisit d’y verser ou non
Périmètre des bénéficiaires Ensemble des salariés OU une ou plusieurs catégories objectives (R. 242-1-1) En principe tous les salariés, sous seule condition d’ancienneté (3 mois max). Pas de découpage par catégorie objective.
Régime de référence Article L. 242-1, II, 4° CSS — logique « catégorie objective » des articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 Articles L. 3332-1 et s. du Code du travail (épargne salariale) — logique « bénéfice de tous les salariés »
Acte de mise en place Accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale (L. 911-1 CSS) Accord collectif ou, à défaut, décision unilatérale ; ratification possible (L. 3332-3 et s. C. trav.)

La problématique « catégorie objective VRP / chauffeurs » ne se pose, dans les mêmes termes que la prévoyance ou les frais de santé, que pour le PERO. Pour le PERECO, le découpage par catégorie n’est en principe pas la voie ouverte.

L’enseignement central de cette partie Si l’entreprise veut réserver une retraite supplémentaire à ses VRP ou à ses chauffeurs — c’est-à-dire raisonner en catégorie objective —, le véhicule est le PERO (compartiment 3 catégoriel), et tout le raisonnement des parties 2 à 6 s’applique intégralement. Si elle veut leur ouvrir un dispositif d’épargne retraite facultatif et avantageux sans logique catégorielle, le véhicule est le PERECO, mais celui-ci doit en principe bénéficier à tous les salariés — il ne se « réserve » pas à une catégorie. La question « puis-je créer une catégorie objective VRP/chauffeurs en retraite ? » appelle donc une réponse différente selon le PER visé.