Cette étude juridique est rédigée à titre informatif et pédagogique. Elle ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal et ne se substitue pas à l’analyse d’une situation particulière. Document à jour des textes en vigueur en mai 2026.
Le PER obligatoire (PERO) peut être réservé à une catégorie objective au sens de l’article R. 242-1-1, exactement comme un régime de prévoyance ou de frais de santé. La catégorie « VRP » se rattache au critère 5 (régime de preuve — mais motif admis par BOSS § 990 : niveau moyen de rémunération distinct). La catégorie « chauffeurs » via les ouvriers CCN IDCC 16 bénéficie d’une présomption pleine en retraite supplémentaire au titre du critère 3. Exclusion d’assiette plafonnée à 5 % du PASS ou 5 % de la rémunération brute (limite de 5 PASS).
8.1. Le PERO obéit pleinement à la logique « catégorie objective »
Le PERO peut être mis en place « pour la totalité des salariés ou pour une ou plusieurs catégories de salariés ». Lorsque l’employeur choisit de le réserver à une catégorie, celle-ci doit être une catégorie objective au sens de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale — exactement comme en prévoyance ou en frais de santé. Les cotisations obligatoires de l’employeur versées dans le compartiment 3 ne bénéficient de l’exclusion d’assiette de l’article L. 242-1, II, 4° CSS que si le régime revêt un caractère collectif et obligatoire. Tout le raisonnement des parties 2 à 6 du présent guide s’applique donc au PERO sans adaptation : les cinq critères, les deux régimes probatoires, la jurisprudence du 16 octobre 2025.
8.2. La catégorie « VRP » en PERO
La construction est identique à celle exposée en partie 3 : la catégorie « VRP » se rattache à la branche des usages du critère 5 (BOSS, § 1180, qui cite nommément les VRP par renvoi à l’article L. 7311-3). Un point mérite toutefois d’être souligné, car il est favorable au PERO : pour la retraite supplémentaire, le BOSS (§ 990) identifie le motif de différenciation admissible le plus précis. Il reconnaît qu’un niveau moyen de rémunération distinct — susceptible de caractériser un taux de remplacement moyen distinct — justifie une couverture spécifique, sous réserve que la différence de traitement reste « suffisamment proportionnée au regard des écarts moyens de rémunération qui les justifient ». Or les VRP — rémunération à forte composante de commissions, dynamique de carrière commerciale propre — présentent typiquement un profil de taux de remplacement distinct des autres salariés. C’est donc en retraite supplémentaire que la catégorie « VRP » est la plus solidement défendable, même si elle reste soumise au régime de preuve (critère 5, aucune présomption).
8.3. La catégorie « chauffeurs » en PERO
Là encore, la construction de la partie 4 s’applique : rattachement à la catégorie conventionnelle « ouvriers » de la CCN IDCC 16 (critère 3) ou à une sous-catégorie conventionnelle (critère 4). Mais le PERO bénéficie ici d’un avantage probatoire spécifique et important : le critère 3 ouvre une présomption pleine en retraite supplémentaire (R. 242-1-2, 1°), sans la condition « tous les salariés couverts » qui s’impose en prévoyance lourde. Définir le PERO au bénéfice de la catégorie « ouvriers » de la CCN IDCC 16 place donc l’entreprise dans la situation probatoire la plus confortable possible : critère licite et présumé objectif pour le risque retraite. C’est un argument décisif en faveur de la voie critère 3 plutôt que de la voie critère 4 (sous-catégorie « grands routiers », qui n’ouvre, elle, aucune présomption).
Tableau — régime probatoire du PERO selon le critère retenu Critère 1 (cadres / non-cadres) : présomption pleine en retraite supplémentaire. Critère 3 (catégorie « ouvriers » CCN IDCC 16) : présomption pleine en retraite supplémentaire — la condition « tous couverts » ne joue pas pour ce risque. Critère 4 (sous-catégorie « grands routiers ») : aucune présomption — preuve à rapporter, comme l’a rappelé l’arrêt du 16 octobre 2025. Critère 5 (catégorie « VRP ») : aucune présomption — mais c’est le risque retraite où le motif de différenciation admis par le BOSS (§ 990), le niveau moyen de rémunération distinct, est le plus précisément balisé.
8.4. Les spécificités de régime du PERO à intégrer
Au-delà de la construction de la catégorie, trois spécificités propres au PERO doivent être maîtrisées.
- Exclusion d’assiette plafonnée : les cotisations obligatoires de l’employeur sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite, par salarié, du plus élevé des deux montants suivants : 5 % du PASS ou 5 % de la rémunération brute dans la limite de 5 PASS. Ce plafond est diminué de l’abondement éventuellement perçu par le salarié sur un PERECO. La fraction excédentaire est réintégrée dans l’assiette.
- Forfait social : les cotisations obligatoires de l’employeur sont soumises au forfait social, au taux réduit de 16 % lorsque le PERO respecte la condition d’allocation de l’épargne aux titres de PME-ETI (20 % à défaut). Les entreprises de moins de 50 salariés en sont exonérées. Elles restent en tout état de cause soumises à la CSG/CRDS.
- Sortie : les droits issus des cotisations obligatoires (compartiment 3) sont, par principe, liquidés en rente viagère — à la différence des compartiments 1 et 2, qui ouvrent la sortie en capital. C’est une caractéristique à exposer aux salariés concernés (VRP, chauffeurs) lors de la mise en place.
PERO — synthèse Le PERO obéit intégralement à la logique « catégorie objective » : tout le raisonnement des parties 2 à 6 s’applique. Catégorie « VRP » : critère 5, régime de preuve — mais c’est en retraite que le motif de différenciation (niveau moyen de rémunération distinct, BOSS § 990) est le mieux balisé. Catégorie « chauffeurs » : la voie « ouvriers CCN IDCC 16 » (critère 3) ouvre une présomption pleine en retraite — situation probatoire optimale. Intégrer : exclusion d’assiette plafonnée (5 % PASS ou 5 % rému. dans la limite de 5 PASS), forfait social (16 % ou exonération < 50 salariés), sortie en rente du compartiment 3.